1CE 1902, Cie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen
- principe de mutabilité/ adaptation du SP = l'admin peut adapter le SP aux évolutions techniques (passage du gaz à l'élec) m en présence d'un contrat
- Les usagers et les cocontractants ne peuvent pas s'opposer aux modifications du service fondées sur les nécessités de l'IG
(lien avec Vannier 1961= les usagers n'ont aucun droit au maintien d'un SP et l'admin peut le supprimer si elle l'estime nécessaire)
2TC 1933, Dame Mélinette
La responsabilité d'un SPIC (m géré par une PP) vis-à-vis des tiers relève par principe du droit privé et de la compétence du JJ
3CE 1938 Caisse primaire "aide et protection"
Une prsn pv peut exercé une act de SP sous le controle d'une prsn publique = admet pr la 1ère fois qu'un organisme pv peut être chargé d'un SP en dehors de tt contrat, par un AAU.
4CE 1950, Dehaene
Le droit de grève des agents publics existe même sans loi, mais il doit être concilié avec la continuité du service public.
5CE 1951, Société des concerts du Conservatoire
principe d'égalité s'impose à l'administration m en l'abs de texte = il protège l'égal accès de ts les usagers au SP et interdit les discriminations qui ne seraient pas justifiées par une ≠ de situation objective ou un motif d'IG => Loi de Rolland 2
6CE, Ass. 1956, USIA
présomption de caractère admin pour les SP (SPA).
Pr être qualifié de SPIC, un service doit réunir 3 critères cumulatifs (ressemble a une ent pv = méthode du faisceau d'indices) :
o L’objet du service (mission de l’admin ou d’une ent privée ?)
o L’origine des ressources du service (subventions, impôts ou redevances des utilisateurs ?)
o Les méthodes de fonctionnement du service (compta publique, gratuité ou payant et bénéfices ?)
7CE 1957 Jalencques de Labeau
Ds un SPIC géré par une PP, les agents sont des salariés de droit privé, à l'exception du directeur du service et de l’agent comptable (s'il a la qualité de comptable public), qui sont des agents de droit public
8Narcy
3 critères cumulatifs pr qualif une act gérée par une personne pv d'act de SP :
- prsn pv exerce une mission d'intérêt général (critère matériel),
- un contrôle de la personne publique (critère organique)
- Prsn publique confie des PPP a la prsn pv
9CE 1958, Dame veuve Barbaza
Exception à Mélinette. Le JA reste compétent pr les dommages causés aux tiers par un SPIC lorsqu'ils résultent de dommages de travaux publics.
10CE 1961, Département du Bas-Rhin
Les rapports entre un SPIC géré par une PP et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges nés de ces rapports relèvent donc de la compétence du JJ.
11CE, Sect., 1961, Vannier
Les usagers n'ont aucun droit au maintien d'un service public. L'admin peut décider de supprimer un service si elle l'estime nécessaire, sauf si la loi ou la C l'imposent
12CE 1961, Magnier
Les actes unilatéraux pris par une prsn privée gérant un SPA sont des actes administratifs dès lors qu'ils traduisent la mise en œuvre de PPP
13CE 1961, Missa
Les décisions prises par le gestionnaire public d'un SPIC sont des actes admin lorsqu'elles sont de nature réglementaire et qu'elles touchent à l’organisation m du SP
14TC 1968 Air FR c/ Epoux barbier
Les actes réglementaires pris par une prsn pv, donc émanant d'un organe dirigeant du SPIC sont des actes admin dès lors qu'ils touchent à l'organisation m du SP.
15CE 1970, EDF c/ Farsat
Exception au principe de l'arrêt Mélinette. Le litige relève du JA si le dommage causé par le SPIC résulte de l'exercice de prérogatives de puissance publique
16CE 1974, Denoyez et Chorques + conditions de validités
Une différence de tarif entre les usagers pr 1 m service n'est légale que ds 3 cas :
1) si la loi le prévoit,
2) s'il existe des ≠ de situation appréciables entre usagers (ex: résidents d'une île vs continent),
3) par nécessité d'IG en rapport avec l'exploitation du service
17Cons. const., 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision
* Consacre le principe de continuité du SP comme un principe de valeur constitutionnelle
* conciliation de 2 principe de m valeur = continuité du SP concilié avec le D de grève (préamb C 1946)
* Pvr de limitation et d'interdiction = limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction totale du D de grève pr les agents dont la présence est jugée indispensable pr assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays
18CE 1985 Jeissou
Les usagers d'un SPA, m s'il est géré par une prsn privée, se trouvent ds une situation réglementaire de droit public vis-à-vis du service
19TC 1996 Berkani
Ts les agents contractuels travaillant pr un SPA géré par une PP sont des agents de droit public, qlq soit leur emploi, donc ils relèvent du JA et leurs contrat est admin (m pr des fonct° matérielles = aide de cuisine)
20CE 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc
Distingue le marché public de la DSP par le mode de rémunération. Si le prix est payé par la commune, c'est un marché public ; si la rémunération est liée aux résultats de l'exploitation (redevances des usagers), c'est une DSP
21CE 1996, Syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles
Dans un SPIC géré par une prsn privée, l'ensemble des personnels sont des salariés de droit privé soumis au Code du travail
22CE 1997, Ordre des avocats à la cour de Paris
Le pvr réglementaire est compétent pr organiser un SP de l'État (comme la diffusion de textes juridiques), sous réserve de ne pas empiéter sur les domaines réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution
23CE 1997, Commune de Gennevilliers
Autorise les communes à fixer des tarifs différents au selon les ressources des familles au nom de l'IG pr des SP facultatifs (ex: conservatoire), à condition que le tarif le plus élevé ne dépasse pas le coût réel du service
24CE avis 2000, Mme Marteaux
Interdiction absolue pour tt agent du SP de porter un signe manifestant ses convictions religieuses (m discret) dans l'exercice de ses fonctions
25CE 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris
L'intervention d'une PP sur un marché est légale si elle respecte la liberté du commerce et de l'industrie et si elle justifie d'un intérêt public (la carence de l'initiative pv n'est qu'un ex parmi d'autres)
26CE, Sect., 2007, Ville d’Aix-en-Provence
Pose le principe du libre choix du mode de gestion (régie ou tiers). Si la gestion est confiée à un tiers, la collectivité doit en principe conclure un contrat (marché public ou DSP ), sauf si elle exerce sur cet organisme un contrôle comparable à celui de ses propres services (exception "in house")
27CE, Sect. 2007, APREI
(adoucit narcy) : le juge peut id un SP géré par une prsn privée sans PPP en utilisant un faisceau d'indices : iIG de l'activité, conditions de création et de fonctionnement, obligations imposées et contrôle des obj
28CE 2007 Ghazal
Un signe a priori neutre devient un signe religieux interdit s'il est porté en permanence avec une intention manifestement religieuse
29Cas soc 2013 CPAM de Seine-Saint-Denis
Le principe de neutralité s'applique aux agents des organismes de droit privé chargés d'une mission de SP
30CE 2020, Centre hospitalier de Saint-Denis
Le port de la barbe ne constitue pas, en soi, un signe d'appartenance religieuse ; le manquement à la neutralité doit se déduire du comportement de l'agent
31CE 2022, Ville de Toulouse c/ Assoc. La Photographie au Château d’Eau
Précise que le critère de la DSP est désormais le transfert du risque d'exploitation au délégataire (l'équilibre financier n'est pas garanti par la collectivité)