1Article 544
Propriété - Droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue sous réserve des lois et règlements.
2Article 545
Expropriation - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété sauf pour cause d’utilité publique et moyennant indemnité.
3Article 546
Accessoire - La propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement.
4Article 547
Fruits - Les fruits naturels, industriels et civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
5Article 549
Possession - Le possesseur de bonne foi fait siens les fruits jusqu’à la demande en restitution.
6Article 550
Bonne foi - Le possesseur est de bonne foi lorsqu’il possède comme propriétaire en vertu d’un titre dont il ignore les vices.
7Article 552
Dessus-dessous - La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
8Article 553
Constructions - Toute construction ou plantation sur un terrain est présumée faite par le propriétaire et à ses frais.
9Article 555
Construction - Règles applicables aux constructions faites par un tiers sur le terrain d’autrui (indemnisation ou suppression).