1Le nom et prénom : éléments d'identification de la personne :
Sociale : identifier la personne dans la société
Familiale : exprimer le rattachement à une famille
Individuelle : participer à l'identité, à l'honneur et à la vie privée
Stabilité et indisponibilité du nom, avec une place croissante de la volonté individuelle
2L'attribution du nom de famille :
Réformes de 2002-2003 applicables depuis de 1er janvier 2005 : choix encadré entre les noms parentaux
à l'égard des deux parents ; art 311-21 : déclaration conjointe : nom du père ou nom de la mère ou deux noms dans l'ordre choisi (un nom par parents)
Absence de déclaration/désaccord : à défaut de choix : premier lien établi, ou père si simultané. Désaccord signalé : deux noms dans l'ordre alphabétique.
Un seul parent puis second lien ; art 311-23 : nom du premier parent. Pendant la minorité : substitution ou adjonction par déclaration conjointe
Unité du nom des enfants communs
Art 311-23 : consentement de l'enfant de plus de treize ans pour le changement par déclaration conjointe.
3L'attribution du prénom :
Depuis 1993 : liberté des parents, limitée par l'intérêt de l'enfant et le droit des tiers à la protection de leur nom de famille.
Contrôle : inscription, avis du procureur de la république, éventuelle saisine du JAF.
4La caractères du nom :
Immuabilité relative : le nom reste stable. La loi autorise certains changements. La mariage ouvre un usage, sans changer le nom de famille.
Indisponibilité : le nom ne se cède pas comme un bien. Un usage commercial peut devenir un signe distinctif patrimonial.
Imprescriptibilité : le non-usage ne fait pas perdre le nom
5Les changements de nom et de prénom :
Nom ; art 61 : intérêt légitime, décret.
Nom parental : procédure simplifiée ; art 61-3-1 : majeur une seule fois. Officier d'état civil; confirmation au plus tôt un mois après réception
Prénom ; art 60 : intérêt légitime, officier d'état civil. En cas d'opposition du Procureur de la République : recours devant le JAF
Mineur de plus de treize ans : consentement requis
En 2026 : pièces et contrôle supplémentaires (art 60-1 et 61-3-2)
6Le domicile : notion et détermination :
Le domicile est le siège juridique de la personne : le lieu de son principal établissement (art 102 CC)
Domicile volontaire : installation effective + intention de fixer le principal établissement. Changement : art 103 à 105, appréciation des juges du fond
Domicile d'origine : mineur non émancipé : chez ses parents ou chez le parent avec lequel il réside si les domiciles sont distincts (art 108-2)
Autres domiciles légaux : majeur sous tutelle : chez le tuteur (art 108-3), fonctions publiques irrévocables : lieu des fonctions (art 107)
7Les caractères du domicile:
Nécessité ; toute personne doit pouvoir être juridiquement localisée
Personne sans domicile stable : domiciliation auprès d'un organisme habilité
Unité : un seul domicile civil, même avec plusieurs résidences
Domiciles spéciaux : fiscal, élu pour une opération déterminée
Inviolabilité : protection de la vie privée et du lieu d'habitation
Accès encadrés par la loi : perquisition, intervention judiciaire
8Les fonctions du domicile :
Compétence juridictionnelle : tribunal du lieu ou demeure le défendeur (art 42-43 CPC)
Succession et paiement : succession : dernier domiciles de défunt (art 720) et paiement : domicile du débiteur, sauf règle contraire (art 1342-6)
Les facteurs de décentralisation
Résidence : lieu d'habitation effective et assez durables. Elle peur suppléer le domicile inconnu ou produire des effets équivalents (mariages).
Domicile élu (art 111) : lieu choisi pour l'exécution d'un acte
9La nationalité : notion et attribution :
Lien juridique et politique entre une personne et un état.
Nationalité et citoyenneté se distinguent : un enfant français possède la nationalité sans exercer encore les droits politiques
Filiation : droit du sang ; art 18 : au moins un parent français, même si l'enfant nait à l'étranger
Double droit du sol ; art 19-3 : enfant né en France d'un parent lui-même né en France
Protection contre l'apatridie ; art 19 et 19-1 : certaines hypothèses : parents inconnus, apatrides, ou impossibilité de transmettre leur nationalité
10L'acquisition de la nationalité française :
Naissance et résidence ; art 21-7 : né en France de parents étrangers. Résidence en France à 18 ans + 5 ans depuis 11 ans, continus ou non
De plein droit à 18 ans
Mariage ; art 21-1 et 21-2 : 4 ans, parfois 5. communauté de vie affective et matérielle. Conjoint resté français et autres conditions légales
Déclaration sous conditions
Naturalisation ; art 21-25 et suivants : en principe, 5 ans de résidence préalable. Assimilation, langue, bonne vie et mœurs, conditions pénales, etc.
Décret décision administrative