1Qu'est-ce que l'état d'une personne ?
Définition : ensemble des qualités juridiques qui identifient une personne et déterminent sa situation dans la société et la famille.
Chaque qualité a des effets juridiques : elle peut être source de droits et d'obligations
2Fonction de l'état de la personne : l'identification :
L'état de la personne sert à marquer l'existence juridique et distingue la personne dans le groupe social. Le droit retient des caractères réputés permanents, dans une logique de stabilité et d'indentification par l'Etat.
3Principes traditionnels :
Indisponibilité et immuabilité
L'état de la personne est hors du commerce juridique : on ne crée, ni supprime, ni modifie librement son état par sa seule volonté ou par contrat.
L'immuabilité n'exclut pas les évolutions de la vie : âge, domicile, mariage et divorce. Mais les évènements enregistrés en sont pas effacés.
Imprescriptibilité : le temps ne suffit pas, en principe, ni à acquérir ni à perdre un état.
4Preuve et publicité :
preuve de l'état des personnes par les actes de l'état civil : actes de naissance, de mariages et de décès.
Force probante : mentions vérifiées par l'officier public jusqu'à inscription de faux ; autre énonciations, jusqu'à preuve du contraire.
Publicité des actes de l'état civil : copies délivrées aux personnes intéressées.
5Définition de l'état de la personne comme une entité vécue :
Individualisme de singularité : chaque personne peut choisir les éléments de son identité juridique et pouvoir les mettre en adéquation avec l'identité vécue.
Transformations physiques et sociales : genre, recomposition familiale, mobilité, adoption.
6Fonction de l'état de la personne : l'épanouissement personnel :
Le droit reconnait des changements dans l'état de la personne et participe ainsi à la construction par chacun de son identité individuelle.
Influence de l'article 8 de la CESDH relative au droit fondamental et au respect de la vie privée et familiale, entendue comme le droit à l'épanouissement personnel.
7Limites aux principes traditionnels d'indisponibilité et immuabilité de l'état de la personne : vers une libre détermination
La volonté individuelle joue un rôle dans la détermination ou le changement de certains éléments de l'état de la personne sous conditions : sexe, prénom, nom
Les actes de l'été civil mentionnent les changements sans effacer le passé, le sexe et les prénoms peuvent être modifiés en marge de l'acte de naissance
8Plusieurs dimensions par rapport au sexe de la personne :
Chromosomique : les chromosomes sexuels XX/XY et leurs variations
Anatomique : organes génitaux et caractères secondaires
Gonadiques : présence notamment d'ovaires ou de testicules
Hormonal : production et action des organes sexuels
Identité de genre : expérience intime et personnelle du genre. Ces dimensions peuvent ne pas converger.
9Intersexualisation et transidentité :
Intersexualisation : variations des caractéristiques sexuelles biologiques. Difficulté : détermination initiale de sexe, parfois dès la naissance.
Question : une troisième catégorie - sexe neutre ?
Transidentité : identité de genre différente du sexe assigné à la naissance.
Difficulté : correspondance entre l'identité vécue et l'état civil.
Question : changement de sexe à l'état civil ?
"Transsexualisme" : vocabulaire médical et juridique historique
10Détermination initiale du sexe : la binarité juridique :
Article 57 du CC : la mention du sexe figure dans l'acte de naissance
Cour de cassation – 4/04/2017 :
Une personne intersexe demande "sexe neutre" ou "intersexe".
La Cour refuse : seules les mentions masculin/féminin sont admises.
Créer une catégorie nouvelle supposerait l'intervention du législateur.
CEDH – Y c. France – 31/01/2023 :
L'identité relève de l'article 8 de la CEDH
La Cour tient compte de la cohérence de l'état civil et de l'absence de consensus européen.
La Cour n'impose pas la reconnaissance d'un 3e sexe et laisse une grande marge d'appréciation aux Etats.
11L'admission progressive du changement de sexe :
Avant 1992 : refus fondé sur l'indisponibilité de l'état des personnes
1992 : B. c. France, 25/03 : violation de l'article 8 de la CESDH. ASS. Plén., 11/12 : changement admis, mais sous quatre conditions (modèle médicalisé)
2002 : Christine Goodwin, 11 juillet : reconnaissance du genre acquis.
2012 : Cass. 1er civ, 7/06 : syndrome transsexuel et transformation irréversible de l'apparence exigés.
122016-2017 : la démédicalisation :
Loi du 18/11/2016
Articles 61-5 à 61-8 du CC
Article 61-6 : l'absence de traitement, de chirurgie, de stérilisation ne peut justifier un refus.
Aucune transformation corporelle n'est nécessaire.
CESDH 6/04/2017
A.P., Garçon et Nicot c. France
Conditionner la reconnaissance à une opération ou à un traitement impliquant une très forte probabilité de stérilité méconnait l'article 8 de la CESDH
13La procédure actuelle de changement de sexe à l'état civil :
Qui peut demander ? :
Une personne majeure ou mineure émancipée
Consentement libre et éclairé
Saisine du tribunal judiciaire
Quels faits peuvent être demandés ? :
Présentation publique dans le sexe revendiqué
Connaissance sous ce sexe par l'entourage
Changement de prénom correspondant
Liste non limitative preuve par tous les moyens.
Le juge apprécie une réunion suffisante de faits
Les exemples ne sont pas des conditions cumulatives
Procédure démédicalisée mais le contrôle judiciaire est maintenu
14Les effets du changement de sexe- la question de la filiation :
Articles 61-7 et 61-8
Mention de la décision en marge de l'acte de naissance. Modifications possible des prénoms
Maintien des obligations envers les tiers et les filiations déjà établies
La personnalité juridique demeure
Cass 16/12/2020
Une femme transgenre conçoit un enfant avec son épouse après son changement d'état civil
La Cour refuse de créer une catégorie de "parents biologiques" distincte des catégories légales de père et de mère
Conserver ses capacités reproductives soulève des questions de filiations
15Une autodétermination encadrée :
Binarité : masculin ou féminin. Aucune troisième catégorie
Contrôle judiciaire : la déclaration seule ne suffit pas
Age : majeur ou mineur émancipé, article 61-5